L’escroquerie du pauvre inventée par l’UDC

Droits devant! • Sous l'impulsion de l'UDC, un article du Code pénal a mis en place une infraction exprès pour les pauvres. (Par Paola Stanic)

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L’article 148a du Code pénal (CP), entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit la perception illicite de prestations de l’assurance sociale ou de l’aide sociale. La paternité de cet article revient à l’UDC et à leur initiative pour le renvoi des «étrangers criminels», qui a aussi conduit à l’introduction des articles 66a et suivants du Code pénal qui règlent l’expulsion.

L’escroquerie du riche est astucieuse, l’escroquerie du pauvre, non

Il fallait une infraction exprès pour les pauvres, car l’escroquerie «normale», punie par l’art. 146 CP, exige, pour être réalisée, une tromperie astucieuse : il ne suffit pas d’omettre une information pour mériter le titre d’escroc. Il faut un édifice de mensonges, des manœuvres frauduleuses, une mise en scène. Les informations doivent être difficiles à vérifier. Si ce n’est pas le cas, c’est-à-dire, si la personne escroquée aurait pu se rendre compte qu’elle était en train de tomber dans un panneau, l’infraction n’est pas réalisée : le droit ne protège pas les imbéciles, pour reprendre la conclusion d’un avocat commentant à la télé une arnaque qui n’avait pas atteint la qualification d’escroquerie.

L’escroquerie du pauvre est bien différente. L’art. 148a CP vise quiconque qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Il suffit donc de taire une rentrée d’argent pour que l’infraction soit consommée, sans qu’il soit nécessaire que les assistants sociaux aient posé des questions spécifiques sur la situation financière de la personne en question.

La double-peine pour des cacahouètes

Cela ne signifie pas que la perception indue de prestations sociales restait impunie avant l’initiative de l’UDC : elles étaient par exemple punies par le droit cantonal d’aide sociale, le plus souvent par une sanction sur le forfait d’entretien et par l’obligation de rembourser l’indu.

Mais on ne pouvait pas expulser pénalement la personne étrangère coupable de ce forfait. Et ça aurait été dommage. Jugez plutôt :

Un monsieur, détenteur du permis C, perçoit de l’aide sociale pour lui et sa famille depuis 2019. Il n’annonce pas diverses indemnités au service social, pour un total de 8’563.- francs. Ceci lui vaut, en plus d’une amende, une expulsion du territoire.
Une dame n’a pas annoncé une activité accessoire et a perçu 3’300.- francs d’aide sociale en trop. Elle a utilisé cet argent pour acheter un lit à son fils, qui souffre de mal de dos ; un lit spécial que l’aide sociale refusait de prendre en charge. Soulignons qu’elle avait annoncé son gain auprès de l’assurance-chômage. Le jugement d’expulsion a été cassé par le Tribunal fédéral.

Certains juristes (1) estiment que l’article 148a CP fait figure d’ovni dans le catalogue des expulsions, qui concernent presque uniquement des infractions graves. Plusieurs voix se sont élevées pour demander au moins que les cas de peu de gravité soient plus largement admis. Au début, un trop-perçu de plus de 3’000.- francs n’était déjà plus considéré automatiquement comme «peu grav ». Dans un arrêt récent (2), le Tribunal fédéral a changé sa jurisprudence et estime qu’il est possible, jusqu’à un indu de 36’000.- francs, d’estimer que le cas est de peu de gravité et qu’il n’entraîne ainsi pas l’expulsion.

Occuper les tribunaux à discipliner les pauvres alors que la criminalité vraiment lucrative a lieu ailleurs, ça a le mérite de distraire l’opinion publique et de nourrir la statistique, notamment celle des « étrangers criminels ». Et d’apporter des voix à l’UDC. La boucle est bouclée.

1  Matthias Jenal, Der Sozialleistungsmissbrauch (Art. 148a StGB) und die obligatorische Landesverweisung (Art. 66a Abs. 1 StGB) – ein neuer Straftatbestand schafft Probleme, in : Jusletter 6. März 2017
2  Arrêt 6B_1108/2021.